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PRISE EN COMPTE D’UN ETAT ANTERIEUR DANS L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL

Le 05 mai 2014

Cass. 2ème Civ., 6 février 2014, n°13-11.074

 

Une personne fait une chute occasionnant une fracture du fémur gauche. Ayant perdu son emploi alors qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche, elle demande réparation de ses pertes de gains professionnels futurs au titre d’un contrat « Garantie des accidents » qui prévoit une estimation des postes de préjudice selon les règles de droit commun.

 

L’expert judiciaire ayant constaté que la victime présentait un état antérieur, à savoir une coxarthrose gauche qui justifiait à terme la pose d’une prothèse de la hanche, la cour d’appel fixe à 30% la perte de chance de poursuivre son emploi.

 

Dans son pourvoi, la victime invoque la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ce qui était le cas puisque l’expert judiciaire avait relevé que la coxarthrose gauche était « complètement asymptomatique avant l’accident ».

 

Mais le pourvoi est rejeté.

 

En effet, l’expert avait indiqué que « de manière certaine […] cette coxarthrose gauche évoluera tôt ou tard vers la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche ». Il en résultait que l’affection n’avait pas été révélée uniquement par l’accident.

 

La cour d’appel, se fondant sur cette évolution prévisible, a pu ainsi décider que l’intéressé ne justifiait pas d’une chance raisonnable de travailler dans les conditions de sa promesse d’embauche jusqu’à 65 ans.

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