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CONDITIONS D’INDEMNISATIONS DES VICTIMES D’INFRACTION

Le 05 mai 2014

Cass. 2ème Civ., 6 mars 2014, n°13-14.162

 

Une usine de recyclage de batteries en plomb usagés est à l’origine d’une pollution aux métaux lourds des sols et de la rivière traversant une commune. L’usine est condamnée pour pollution de cours d’eaux, exploitation d’une installation classée non conforme et blessures involontaires sur des salariés.

 

Une autre décision la déclare coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui, mais rejette la demande d’indemnisation d’une famille composée de trois enfants, au motif que le délit de risque causé à autrui n’était pas constitué à leur égard. Ils saisissent alors une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

 

Celle-ci les déboute de leur demande, notamment parce que les enfants, qui présentaient des traces d’intoxication au plomb, n’ont pas subi d’incapacité permanente.

 

En effet, pour qu’une victime de dommages corporels puisse être indemnisée, il faut que les faits incriminés aient « entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois » (article 706-3, 2°, Code de Procédure pénale).

 

En l’espèce, l’expert judiciaire avait conclu que le dépassement du seuil de 100g/L n’était pas établi et qu’ainsi, la certitude de l’existence d’une incapacité permanente ne l’était pas non plus. En outre, le pourvoi des parents qui invoquent la dénaturation du rapport de l’expert est rejeté.

 

Par ailleurs, les parents demandaient la réparation du préjudice moral subi du fait de l’angoisse de voir leurs enfants atteints de maladies, par suite de leur exposition pendant des années à des métaux lourds.

 

La cour d’appel a également rejeté leur demande au motif qu’ils n’ont fourni « aucun justificatif tangible permettant à la cour d’apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l’article 706-3 du Code de Procédure pénale ». Dans leur pourvoi, ils soutiennent que l’article 706-3 précité n’exige pas que les ayants droit de la victime directe aient eux-mêmes subi une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois.

 

Mais leur pourvoi est rejeté.

 

Si les dispositions de l’article 706-3 du CPP permettent aux proches de la victime d’une infraction d’être indemnisés intégralement de leurs préjudices personnels selon les règles du droit commun, c’est à la condition que soient satisfaites les exigences prévues par ce texte.

 

Il faut notamment que les faits subis par la victime directe, lorsqu’ils ne sont pas constitutifs d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles ou de traite d’êtres humains, aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois, ce qui n’était pas le cas.

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